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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L. 234-6 , il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à son avis concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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