Article D*261-6
AbrogéVersion en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
- Codifié par Décret 2004-702 2004-07-13 JORF 17 juillet 2004
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Code de l'éducation · 8 articles
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 21 août 2013
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé : " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2006
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Articles D. 232-1 à D. 232-5 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 Article D. 232-5-1 Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018 Articles D. 232-6 à D. 232-22 Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 Articles D. 241-1 et D. 241-2 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2014
Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2 , sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Version en vigueur du 1 février 2012 au 1 janvier 2022
Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire : 1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Version en vigueur du 14 novembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Article R. 231-2 Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 Article R. 231-10 Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 Articles R. 232-23 et R. 232-24 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-25 à R. 232-27 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-28 et R. 232-29 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-30 à R. 232-33 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-34 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-35 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-36 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Articles R. 232-37 à R. 232-40 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 232-41 Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 Article R. 232-42 Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 Article R. 232-43 Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007 Article R. 232-44 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-45 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Articles R. 232-46 et R. 232-47 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 232-48 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Article R. 241-3 Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas Article R. 241-5 Articles R. 241-7 à R. 241-10 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Article R. 241-11 Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 Articles R. 241-12 et R. 241-13 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 241-14 Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 Articles R. 241-15 et R. 241-16 Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 Article R. 242-1 Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 13 juin 2015
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 28 juin 2018
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 232-38 , R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43 , les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020
L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.