Article R213-20
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2017
Code de l'éducation · 9 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 1 janvier 2017
L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régie par les dispositions de l' ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et par le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1959
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 1 juillet 2005
Le financement des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-de-France est régi par les dispositions du décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels.
Version en vigueur du 4 mai 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 3 juin 1969
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2017
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Version en vigueur du 22 juin 1984 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre. Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 10 mai 2006 au 1 janvier 2017
Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24 .
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 9 août 2020
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 10 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 10 mai 2006
Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2005