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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code civil , son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ; c) Les enfants à charge.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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