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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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