Article R232-31
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
- Codifié par Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.