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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3 . La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
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