Article D333-4
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
- Codifié par Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
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