Article R335-24
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 2016 au 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés : a) Des affaires sociales et de la santé ; b) De l'agriculture ; c) De la culture ; d) De la défense ; e) De l'industrie ; f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; g) De l'éducation ; h) De l'enseignement professionnel ; i) De l'enseignement supérieur ; j) De l'environnement ; k) De l'équipement, des transports et du logement ; l) De la fonction publique ; m) De la formation professionnelle ; n) De la jeunesse et des sports ; o) Du tourisme ; p) Du travail et de l'emploi ; 2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ; 3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ; 4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ; 5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France. Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative : 1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ; 2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ; 3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ; 4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; 5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ; 6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ; 7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ; 8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ; 9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ; 10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ; 11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant. Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions. En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.