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Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à bénéficier de dispenses d'épreuves en application des dispositions du présent article.
Version en vigueur depuis le 3 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
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