Article D332-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
- Codifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Code de l'éducation · 7 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 avril 2018
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen. Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Version en vigueur du 12 mai 2006 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 12 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17 , le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 26 juin 2025
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
Version en vigueur du 24 janvier 1987 au 24 mai 2006
Version en vigueur depuis le 13 avril 2025