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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Cartographie jurisprudentielle
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