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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 351-28 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.