Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources. Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative. Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006539685Cette aide générée porte sur Article L1331-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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