Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Texte intégral
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources. Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative. Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.