Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Texte intégral
Dans les cas prévus à l'article L. 2212-1 , le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3 , L. 2212-4 et L. 2212-6 , peut être prescrit par décret en Conseil des ministres. Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qu'il habilite à procéder à ces mesures.