Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Cartographie jurisprudentielle
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