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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie. En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.
Nouvelle version :
Suppression : En cas de mobilisation partielle ouAjout : L'accordSuppression : générale
Ajout : amiable
Suppression : de
Ajout : mentionné
Suppression : l'armée
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : l'article
Suppression : terre
Ajout : L.
Suppression : et
Ajout : 2221-1
Suppression : de
Ajout : prend
la
Suppression : gendarmerie ou
Ajout : forme
Suppression : de
Ajout : d'une
Suppression : rassemblement
Ajout : convention,
Suppression : des
Ajout : conclue
Suppression : troupes,
Ajout : entre
le ministre de la défense
Suppression : détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du
Ajout : et
Suppression : territoire
Ajout : l'opérateur
Suppression : français
Ajout : spatial
,
Suppression : l'obligation de fournir
Ajout : fixant
les
Suppression : prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de