Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 2 juillet 2021
Cartographie jurisprudentielle
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