Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail. La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret. Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à leur fabrication. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
Cartographie jurisprudentielle
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