Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer : 1° Une arme chimique ; 2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006540080Cette aide générée porte sur Article L2342-57 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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