Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation : 1° De fabrication d'armes chimiques ; 2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques. La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006540081Cette aide générée porte sur Article L2342-58 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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