Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Texte intégral
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9 , sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3 , encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.