Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Texte intégral
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l 'article L. 2343-9 , sous réserve des dispositions de l 'article L. 2343-3 , encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.