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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article L. 2343-9 , sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par Suppression : l'article
Ajout : l
Ajout : 'article
121-2 du code pénal, des infractions
Suppression : prévues
Ajout : définies
à
Suppression : l'article
Ajout : l
Ajout : 'article
L. 2343-9 , sous réserve des dispositions de
Suppression : l'article
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Ajout : 'article
L. 2343-3
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Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont
Ajout : ,
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Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par
Suppression : l'article
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Ajout : article
131-38 du code pénal
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : les
peines
Suppression : mentionnées
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Ajout : par
l'article 131-39 du
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : pénal
Ajout : code
. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.