Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000018882476Cette aide générée porte sur Article L4123-7 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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