Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1 , un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat : 1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ; 2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ; 3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006540282Cette aide générée porte sur Article L4132-7 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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