Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Texte intégral
Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1 , un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat : 1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ; 2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ; 3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.