Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Texte intégral
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2 , après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3 .