Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2 , après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.