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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 7 août 2009
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2 , après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3 . Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.