Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540349Cette aide générée porte sur Article L4141-6 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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