Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2 , l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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