Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité. L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006540362Cette aide générée porte sur Article L4211-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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