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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Cartographie jurisprudentielle
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