Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au II de l'article L. 122-1 constitue une société sportive pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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