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Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1 .
Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Cartographie jurisprudentielle
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