Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €. Le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application des articles L. 232-21-1 , L. 232-23 , L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 est puni des mêmes peines.
Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
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