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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3 , être agréées quelle que soit leur durée d'existence : 1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19 , par le Comité national olympique et sportif français ; 2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ; 3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Cartographie jurisprudentielle
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