Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1 , les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.