Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.