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Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5 , par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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