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Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Version en vigueur depuis le 15 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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