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Version en vigueur depuis le 11 mars 2016
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet : a) De tout accident grave ; b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
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Cartographie jurisprudentielle
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