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Article L8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997

Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.