Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32. Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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