Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : Soit au titre de l'une des formes du titre III ; Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.
Version en vigueur du 7 janvier 1992 au 8 novembre 1997
Cartographie jurisprudentielle
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