Article L54
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Texte intégral
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 8 novembre 1997
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévue par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.