Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
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