Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement : -en cas de force majeure ; -en cas de faute grave ; -dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; -en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; -à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale. Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat international en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat international n'excède vingt-quatre mois. Le volontaire international dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
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